Accord de branche ou d’entreprise agréé OETH

Un décret du 13-2-2026 a précisé les modalités de détermination et de notification du reliquat de fin d'accord agréé relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés par l'autorité administrative.

 

Toutes les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (BOETH) dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés (C. trav. art. L 5212-1 et L 5212-2).

Ces entreprises peuvent s'acquitter de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés (OETH) en faisant application d'un accord de branche, de groupe ou d'entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois, soit une durée totale de 6 ans (C. trav. art. L 5212-8). Ce programme pluriannuel doit être établi par année civile et doit comporter un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi dans l’entreprise (C. trav. art. R 5212-12).

Cet accord doit être transmis pour agrément à l’administration compétente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme (C. trav. art. R 5212-14).

L'employeur doit dresser un bilan annuel de la mise en œuvre de l'accord qu'il présente, selon les cas, au comité social et économique (CSE) ou au comité de groupe. La mise en œuvre des accords de branche fait également l'objet d'un bilan annuel (C. trav. art. R 5212-16).

Un décret du 13-2-2026 a précisé les modalités de détermination et de notification du reliquat de fin d'accord agréé par l'administration qui s’appliquent depuis le 15-2-2026.

Modalités de dépôt du bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord agréé. Au plus tard le 31 mai de l’année qui suit le terme de l'accord (et non plus dans les 2 mois qui suivent), l'employeur ou la branche doit transmettre à l’administration par l'intermédiaire d'un téléservice national la plateforme de l’état AGAPE’TH, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi :

  • les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l'accord, précisant leur financement ;
  • le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant des contributions annuelles OETH.

L'employeur ou la branche doit communiquer également, à la demande de l'autorité administrative compétente, les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif des actions réalisées (C. trav. art. R 5212-17 modifié).

À l'issue du contrôle des bilans, le montant du reliquat dû au titre de l'accord agréé échu est déterminé par l’administration. Ce montant correspond à la différence entre le budget minimal de l'accord agréé et les dépenses réalisées par l'employeur et retenues par l’administration pour la durée du programme.

L’administration notifie à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le montant de reliquat à régler au titre de l'accord agréé échu. Une copie de cette notification est adressée par l’administration à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'employeur (Urssaf, CGSS ou MSA) (C. trav. art. R 5212-19 modifié).

Procédure en cas de renouvellement de l’accord et report du reliquat. Lorsque l'administration fait droit à la demande de renouvellement de l'agrément de l’accord OETH, elle peut autoriser le report total ou partiel du reliquat sur le nouveau programme. Le montant du report s'impute sur le montant du reliquat calculé selon les modalités de l'article R 5212-19, et est notifié à l’employeur par tout moyen donnant date certaine à sa réception (C. trav. art. R 5212-19-1 nouveau).

Modalités de déclaration du reliquat. Le reliquat notifié doit être déclaré au moyen de la déclaration sociale nominative (DSN) et versé, par l'employeur, à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il dépend. Ce versement est effectué à la première échéance (le 5 ou le 15 du mois) applicable à l'employeur intervenant à l'issue d'un délai de 2 mois suivant la réception de la notification.

À défaut de déclaration ou de règlement par l'employeur, il est procédé au recouvrement du reliquat notifié dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que la contribution annuelle (C. trav. art. R 5212-19-2 nouveau).

 

Source : Décret 2026-83 du 13-2-2026, JO du 14

© Lefebvre Dalloz

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