La durée de validité d’un pacte d’associés peut correspondre au terme de la durée de vie de la société

Un pacte d’associés sans terme exprès est réputé conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, sauf éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, de sorte que celles-ci ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement.

 

Une personne physique associée majoritaire d’une société anonyme (SA) conclut avec une société associée minoritaire un pacte d’associés. Le pacte stipule qu’il restera en vigueur tant que l’associé majoritaire ou sa famille conservera le contrôle de la société. Quelques mois après la fusion-absorption de l’associé minoritaire, les héritiers de l’associé majoritaire notifient à la société absorbante leur décision de résilier le pacte. La société absorbante demande alors en justice l’annulation de cette résiliation.

Cette demande d’annulation est rejetée par une cour d’appel, qui juge que le pacte était dépourvu de terme extinctif, dès lors que la perte de contrôle majoritaire ne présentait aucune certitude. Il en résultait que le pacte constituait un contrat à durée indéterminée pouvant être résilié unilatéralement.

Censure de la Cour de cassation.

Il résulte de l’article 1134 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 qu’un contrat est à durée déterminée lorsqu’il est affecté d’un terme et à durée indéterminée dans le cas contraire.

Il résulte des articles 1835, 1838 et 1844-6 du Code civil que la durée de la société, qui doit être fixée dans les statuts, ne peut excéder 99 ans, sauf prorogation.

En conséquence, un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement.

À noter

L’enjeu de la distinction entre contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée est important car, contrairement aux contrats à durée indéterminée (C. civ. art. 1211), les parties à un contrat à durée déterminée ne disposent pas d’un droit de résiliation unilatérale et sont tenues d’exécuter le contrat jusqu’à son terme (C. civ. art. 1212). Comme le rappelle la Cour de cassation le contrat à durée déterminée est affecté d’un terme alors que le contrat à durée indéterminée en est dépourvu. Le terme d’une obligation se définit comme un événement futur et certain, encore que sa date de survenance puisse être incertaine (C. civ. art. 1305). La survenance du terme doit être indépendante de la volonté de l’une des parties (Cass. soc. 28-10-1992 no 89-45.500). Il a déjà été jugé dans le passé que la clause prévoyant que les effets d’un pacte dureraient tant que les parties auraient la qualité d’associé ne constituait pas un terme et que par conséquent le pacte était à durée déterminée. En l’espèce, on pouvait donc douter que puisse être qualifiée de terme la stipulation selon laquelle le pacte restera en vigueur tant que l’associé majoritaire ou sa famille conservera le contrôle de la société.

En revanche, la durée de la société répond à la définition du terme, dès lors qu’elle est fixée dans les statuts pour une durée ne pouvant excéder 99 ans, sauf prorogation. La Cour de cassation avait jugé qu’un pacte d’associés conclu pour la durée de vie d’une société ne contrevient pas à la prohibition des engagements perpétuels (Cass. 1e civ. 25-1-2023 no 19-25.478). Par la présente décision, elle fait pour la première fois de la durée de la société restant à courir le terme tacite par défaut d’un pacte d’associés, ce qui sécurise celui-ci en empêchant une partie au pacte d’y mettre fin unilatéralement. Ce choix se justifie par le lien étroit qu’un pacte d’associés entretient avec les statuts d’une société dont il est le complément. Il ne s’agit que d’une présomption qui peut être écartée s’il existe des éléments intrinsèques et extrinsèques contraires ; un autre terme pourra donc être déduit du pacte ou de circonstances extérieures.

 

Cass. com. 11-3-2026 n° 24-21.896

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