L’associé d’une SAS a le droit de participer à la décision collective portant sur son exclusion (suite)

Est réputée non écrite la stipulation de la clause des statuts d’une SAS privant l’associé dont l’exclusion est envisagée de son droit de vote, pas la clause dans sa totalité. Suivant la Cour de cassation, la cour d’appel de renvoi écarte la stipulation d’une clause d’exclusion statutaire empêchant un associé de SAS de voter sur son exclusion. Par suite, elle annule la décision d’exclusion et accorde un délai pour régulariser les décisions sociales intermédiaires.

 

Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) prévoient qu’un associé peut être exclu par une décision collective des associés et que l’associé dont l’exclusion est susceptible d’être prononcée ne participe pas au vote relatif à son exclusion.

La Cour de cassation a, on s’en souvient, jugé que, si les statuts d’une SAS peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite (Cass. com. 29-5-2024 no 22-13.158).

Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Lyon applique la décision de la Cour de cassation et juge qu’une telle stipulation de la clause d’exclusion des statuts de la SAS est réputée non écrite. Relevant que la décision d’exclusion d’un associé avait été prise sur le fondement de la disposition réputée non écrite, elle annule la décision d’exclusion prise par les associés de la SAS.

La cour d’appel en déduit que l’annulation entraîne la réintégration de l’associé exclu en qualité d’associé de la SAS et la restitution de ses droits sociaux et financiers, à la date de son exclusion. Elle ordonne la communication à l’associé exclu de toutes les décisions sociales prises depuis cette date.

La cour d’appel rappelle ensuite que la nullité de la décision d’exclusion entraîne, en principe, celle des décisions sociales prises après la date d’exclusion. Néanmoins, compte tenu du nombre d’exercices sociaux concernés, elle décide de faire application de l’article L 235-4 du Code de commerce (depuis le 1-10-2025, C. civ. art. 1844-13) autorisant le juge saisi d’une action en nullité à fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. La nullité des décisions sociales étant en l’espèce liée à l’absence de convocation de l’associé exclu aux assemblées de la SAS, elles peuvent être régularisées par la convocation de ce dernier à une assemblée générale de régularisation afin qu’il puisse voter sur les différentes questions abordées. La cour d’appel accorde à la SAS un délai de deux mois pour régulariser les décisions sociales prises depuis la date de l’exclusion. La nullité de ces décisions n’étant pas prononcée à ce stade, la cour d’appel précise qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, elle pourra au besoin être saisie par la partie la plus diligente.

À noter :
L’apport essentiel de l’arrêt précité de la Cour de cassation le 29 mai 2024 est d’avoir jugé que seule la stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est envisagée de prendre part au vote est réputée non écrite, et non la clause en son entier. Cela permet aux sociétés dont les statuts comportent une clause d’exclusion empêchant l’associé visé par une mesure d’exclusion d’y voter de ne pas modifier leurs statuts dans l’immédiat et de prendre valablement une décision d’exclusion, en permettant à l’associé visé de participer à ce vote.
 

CA Lyon 24-7-2025 no 24/06238

© Lefebvre Dalloz

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