LF 2026 : le second volet des mesures en faveur des exploitants agricoles

La loi de finances pour 2026 contient une série de mesures visant notamment à proroger certains dispositifs et à en aménager certains, ainsi qu’à en sécuriser d’autres, ceci afin de prolonger l’engagement du Gouvernement en faveur du monde agricole.

Revalorisation triennale des seuils en matière de bénéfices agricoles (art. 4)

Les limites d'application des régimes d'imposition des bénéfices agricoles sont actualisées tous les 3 ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Compte tenu de ces règles de revalorisation, les limites de recettes ou de chiffres d'affaires figurant dans le tableau ci-dessous sont applicables pour les années 2026 à 2028.

 

 

Limites applicables de 2023 à 2025

Limites applicables de 2026 à 2028

Limite d'application du régime micro-BA

120 000 €

129 200 €

Limite d'application du régime réel simplifié BA

391 000 €

421 000 €

Limite d'application du régime micro-BA pour les Gaec

480 000 €

517 000 €

 

Assouplissement des seuils d’entrée des Gaec dans le régime réel simplifié et dans le régime réel d’imposition (art. 32)

L’article 71 du CGI prévoit des modalités particulières d’imposition pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec).

Les groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) sont soumis à un régime réel d’imposition (simplifié ou normal) au titre d’une période donnée si la moyenne de leurs recettes des trois années civiles consécutives précédentes dépasse une limite spécifique prévue à l’article 71 du CGI.

Ainsi, la moyenne des recettes sur trois années consécutives prise en compte pour établir les seuils de passage du régime micro‑BA au régime réel simplifié et du régime réel simplifié au régime réel d’imposition est égale pour les Gaec à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels, multipliée par le nombre d’associés. Cependant, pour les Gaec dont la moyenne des recettes est inférieure ou égale à 517 000 € en 2026 (limite actualisée pour 2026 à 2028), ce seuil est égal à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d’associés.

Jusqu’à présent, les associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel le droit à une pension de retraite leur est ouvert n’étaient pas pris en compte pour déterminer le nombre d’associés.

L’article 32 de la loi de finances pour 2026 intègre ces associés à la base de calcul des seuils de passage du régime micro-BA au régime réel simplifié et du régime réel simplifié au régime réel d’imposition.

À défaut de précision, cette mesure s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.

À noter. Cette mesure répond au constat selon lequel un nombre croissant d’agriculteurs prolongent désormais leur activité au-delà de l’âge légal d’ouverture des droits, sans pour autant liquider leur pension. Dès lors, l’exclusion de ces associés conduit à réduire artificiellement le nombre d’associés pris en compte pour le calcul des seuils prévus pour l’application des différents régimes, conduisant ainsi les Gaec concernés à se trouver soumis de manière anticipée au régime réel d’imposition, associé à des obligations comptables et administratives supplémentaires (Rapport AN nouvelle lecture n° 2321).

 

Transmissions de biens ruraux (art. 31, III)

L'article 70 de la loi de finances pour 2025 a relevé les limites de cette exonération partielle de mutation à titre gratuit des transmissions à titre gratuit de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible hors du cadre familial ainsi que celles portant sur des parts de groupements fonciers agricoles (Loi 2025-127 du 14-2-2025 art. 70). Ainsi, la limite de la valeur du bien au-delà de laquelle l'exonération passe de 75 % à 50 % a été portée de 300 000 € à 600 000 € en cas de conservation du bien pendant 5 ans et de 500 000 € à 20 M€ lorsque l'engagement est pris pour 18 ans (et non plus 10 ans). Cette mesure devait s'appliquer aux « baux conclus depuis le 1-1-2025 », sans préciser la date de la transmission.

La loi de finances pour 2026 clarifie la portée de ce mécanisme en prévoyant que le rehaussement des seuils au-delà desquels l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit dus lors de la transmission de biens ruraux donnés à bail rural à long terme est réduite, adopté en loi de finances pour 2025, bénéficie également à toutes les transmissions intervenant à compter du 15-2-2025, y compris lorsque le bail a été signé avant le 1-1-2025.

 

Exonération de taxe foncière pour les bâtiments servant à l’exploitation de produits horticoles (art. 111)

Les bâtiments servant à une exploitation rurale tels que les granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes sont exonérés, de plein droit et de façon permanente, de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1382, 6°-a).

Comme le souligne l’exposé des motifs, les bâtiments affectés à la culture horticole se trouvent la plupart du temps soumis à la taxe foncière car les végétaux, à l’instar des fleurs, sont des produits finis qui ne nécessitent souvent ni transformation ni conditionnement. Ainsi, ils se trouvent fréquemment vendus dans le même bâtiment que celui ayant servi à leur culture.

La loi de finances pour 2026 institue donc une exonération spécifique en faveur des bâtiments qui servent exclusivement et concomitamment à la culture de produits horticoles et à la vente de ces mêmes produits.

Cette exonération, codifiée à l’article 1382 J du CGI, est permanente mais facultative. En effet, elle est subordonnée à une délibération des collectivités locales bénéficiaires de la taxe (communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) qui doit en principe intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicable aux impositions établies au titre de l’année suivante (CGI art. 1639 A bis, I).

 

Loi 2026-103 du 19-2-2026 art. 4, art. 31, III, art. 32, art. 111 : JO du 20

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