Loi contre les fraudes sociales et fiscales : droit de communication de l’AGS

Les agents de l’Association pour la gestion du régime de garantie des salariés (AGS) sont officiellement investis d’une mission de lutte contre les fraudes et, à ce titre, ils bénéficient d’un droit de communication.

 

Mission de lutte contre la fraude de l’AGS : droit de communication

Depuis le 27-6-2026, les centres de l’Association pour la gestion du régime de garantie des salariés (AGS) sont tenus de procéder aux contrôles nécessaires lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits laissant présumer une fraude. Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l’AGS. Ces agents bénéficient d'un droit de communication, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, de tout document ou toute information nécessaire à l'appréciation des droits des salariés à l'assurance contre le risque de non-paiement des salaires.

Ce droit de communication doit s'exercer quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et les informations doivent être communiqués à titre gratuit dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande. La communication des documents et des informations doit être effectuée par voie numérique.

Sanction en cas de non-respect du droit de communication de l’AGS

La personne qui garde le silence ou refuse de répondre à une demande de communication des agents de l’AGS est puni d'une amende de 1 500 € par bénéficiaire de la garantie des salaires, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €. Ces montants sont doublés en cas de récidive dans le délai de 5 ans à compter de l'expiration du délai de 30 jours octroyé pour faire droit à la première demande des agents de l’AGS.

Lorsque l'usage du droit de communication conduit les agents de l’AGS à refuser le bénéfice de la garantie des salaires, ils sont tenus d'informer la personne concernée de la teneur et de l'origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Ils doivent communiquer une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande (C. trav. art. L 3253-17-1 nouveau ; CSS art. L 114-16-3, 6 modifié).

 

Source : Loi 2026-534 du 25-6-2026 art. 40, JO du 26

© Lefebvre Dalloz

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