PLFSS pour 2026 : volet cotisations

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, présenté en conseil des ministres le 14-10-2025, sera examiné par les députés à partir du 4-11-2024. Concernant les mesures impactant les cotisations sociales, ce texte prévoit notamment un élargissement du champ d’application du forfait social, un recentrage de certaines exonérations sociales et la suppression de l’exonération de cotisations sociales salariales sur la rémunération des apprentis.

 

Élargissement du champ d’application du forfait social

Le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur assises sur certaines rémunérations et compléments de rémunération soumis à CSG sur les revenus d’activité, mais exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Son taux est en principe de 20 %, mais pour certains revenus d’activité, son taux peut être réduit à 16 %, 10 % ou 8 % (CSS art. L 137-15 et L 137-16).

Le PLFSS pour 2026 élargit le champ d’application du forfait social, réécrit l’article L 137-15 du Code de la sécurité sociale (CSS) et modifie l’article L 137-16.

Un forfait social de 8 % sur les avantages attribués par l’employeur ou sur le financement des activités sociales et culturelles (ASC) du comité social et économique (CSE)

 Pour les contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1-1-2026, seraient soumis à un forfait social au taux de 8 % :

  • la participation financière de l’employeur pour l'acquisition de titres-restaurant par ses salariés (PLFSS art. 8, I-2° et 3° et IV ; CSS art. L 136-1-1, III-4°-a, L 137-15, II-2°, L 137-16, II-1°) ; 
  • la contribution de l'employeur de moins de 50 salariés pour l'acquisition des chèques-vacances par ses salariés (PLFSS art. 8, I-3°, III et IV ; CSS art. L 242-1, II-5° et L 137-16, II-1° : C. tourisme art. L 411-9, al. 1ermodifié).
  • l’avantage représenté par la mise à disposition par l'employeur à ses salariés d'équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives de tous ses salariés (PLFSS art. 8, I-2° et 3° et IV ; CSS art. L 136-1-1, III-4°-f, L 137-15, II-2° et L 137-16, II-1°) ;
  • l'aide financière attribuée par l’employeur destinée au financement d'activités de services à la personne et de garde d’enfants (notamment chèques emploi service universel (CESU) préfinancés) (y compris lorsqu’elle bénéficie aux chefs d’entreprise et aux dirigeants sociaux : C. trav. art. L 7233-4 et L 7233-5) (PLFSS art. 8, I-2° et 3° et IV ; CSS art. L 136-1-1, III-4°-c, L 137-15, II-2° et L 137-16, II-1°) ;
  • la contribution de l’employeur pour le financement des activités ou des services sociaux et culturels (ASC) du CSE fixée par accord d’entreprise (PLFSS art. 8, I-2° et 3° et IV ; C. trav. art. L 2312-81 ; CSS art. L 137-15, II-3° et L 137-16, II-1°).

Un forfait social de 40 % sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite

Actuellement, l’employeur est redevable d’une contribution spécifique de 30 % sur la part des indemnités de mise à la retraite d’un salarié et les indemnités de rupture conventionnelle d’un contrat de travail, exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité social (Pass) (CSS art. L 137-12 et art. L 242-1, II-7°).

Pour les contributions dues au titre des périodes à compter du 1-1-2026, les indemnités de mise à la retraite d’un salarié et les indemnités de de rupture conventionnelle d’un contrat de travail seraient soumises à un forfait social au taux de 40 % sur leur part exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS (PLFSS art. 8, I-2° et 3°-e et IV ; CSS art. L 137-12 abrogé, L 137-15, I-3°-b, et L 137-16, II-4°).

Rémunération des apprentis : suppression de l’exonération des cotisations sociales salariales

Rappel. Pour les contrats d’apprentissage conclu depuis le 1-3-2025, la rémunération de l’apprenti est exonérée  de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle dans la limite de 50 % du Smic en vigueur pour le mois considéré (LFSS 2025 art. 23 ; C. trav. art. L 6243-2 et D 6243-5).

Pour les nouveaux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1-1-2026, cette exonération des cotisations sociales salariales sur la rémunération de l’apprenti plafonnée à 50 % du Smic serait supprimée (PLFSS art. 9, II et VI ; C. trav. art. L 6243-2 abrogé).

À noter.  Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1-3-2025, la rémunération des apprentis est soumise à CSG et CRDS pour sa part excédant 50 % du Smic (LFSS 2025 art. 22, I et V). Cette exonération partielle de CSG-CRDS pour les rémunérations des apprentis supérieure à 50 % du Smic n’est pas supprimée.

Recentrage des exonérations sociales Acre et JEI

Recentrage et réduction de l’exonération au titre de l’aide à la création et reprise d’entreprise (Acre)

Rappel. Les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (notamment dans le cas de la création ou la reprise d'une SARL, SELARL, SAS, SELAS, SAS et SELAS), peuvent bénéficier pendant 12 mois d’une exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité.

L’article 9 de la LFSS recentre le bénéfice de l’Acre sur les publics les plus vulnérables et réduit le montant maximal de l’Acre.

Pour les création et reprises d’entreprise intervenant à compter du 1-1-2026, pourraient bénéficier de l’Acre seulement les personnes qui relèvent l'une des catégories mentionnées à l'article L 5141-1 du Code du travail :

  • des demandeurs d'emploi indemnisés ;
  • des demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à France travail 6 mois au cours des 18 derniers mois ;
  • des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou du revenu de solidarité active (RSA) ;
  • des personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans ;
  • des personnes de moins de 30 ans handicapées ou qui ne remplissent pas la condition de durée d'activité antérieure pour ouvrir des droits à l'allocation d'assurance ;
  • des personnes salariées ou des personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire qui reprennent tout ou partie d'une entreprise
  • des personnes visés ci-avant ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise ;
  • des personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
  • des bénéficiaires du complément de libre choix d'activité.

Lorsque les revenus annuels du bénéficiaire seraient inférieurs ou égaux à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), le montant (maximal) de l’exonération, qui serait fixé par décret, ne pourrait pas excéder 25 % des cotisations des d’assurance maladie et maternité, invalidité et décès, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse de base (l'exonération ne serait donc plus totale). Au-delà de ce seuil de revenus annuels, le montant de l'exonération deviendrait dégressif et serait nul lorsque les revenus annuels sont égaux au Pass (PLFSS art. 9, I-A (CSS art. L 131-6-4 modifié).

Exonération jeune entreprise innovante (JEI) et jeune entreprise de croissance (JEC) : relèvement du seuil des dépenses de recherche

Rappel. Les PME qui répondent au statut de jeunes entreprises innovantes (JEI) ou de jeunes entreprises de croissance (JEC) peuvent bénéficier, sous certaines conditions (tenant à la taille et l’ancienneté de l’entreprise, du niveau des dépenses de recherche, aux modalités de détention de son capital et à l’absence de création de l’entreprise dans le cadre d’une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d’une reprise d’une activité préexistante), d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité et décès, vieillesse de base) et d’allocations familiales sur les rémunérations versées à certains de leurs salariés qui participent au projet de recherche et de développement, et pour lesquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance chômage (Loi 2003-1311 du 30-12-2003 art. 131 ; CGI art. 44 sexies-0 A).

Cette exonération est applicable sur la part de rémunération du salarié inférieure à 4,5  Smic et dans la limite d’un montant annuel total égal à 5 Pass pour chaque établissement bénéficiaire. L’exonération de cotisations sociales s’applique chaque mois civil de l’exercice en cours pour une durée de 7 ans à compter de la création de l’établissement. Elle n’est pas applicable aux rémunérations dues au-delà du dernier jour de la 7e année qui suit celle de la création de l’établissement.

Le PLFSS recentre le volet social du dispositif sur les entreprises qui investissent le plus en recherche et développement (R&D) en relevant une nouvelle fois de 5 % le seuil des dépenses éligibles pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales patronales en faveur des JEI.

Hausse du seuil des dépenses de R&D à 25 % pour les JEI et JEC. Pour les cotisations et les contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-1-2026, l’exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales bénéficieraient :

  • aux JEI qui ont réalisé, à la clôture de l’exercice, des dépenses de recherche (CGI art. 244 quater B, II-a à g et 244 quater B bis, II-A-1) représentant au moins 25 % (au lieu de 20 % actuellement) des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (CGI art. 44 sexies-0 A, 3°-a) ;
  • aux JEC qui ont réalisé, à la clôture de l’exercice, des dépenses de recherche (CGI art. 244 quater B, II-a à g et 244 quater B bis, II-A-1) représentant entre 5 et 25 % (au lieu de 5 et 20 % actuellement) des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice (à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement), et qui satisfont à des indicateurs de performance économique (CGI art. 44 sexies-0 A, 3°-c) (PLFSS  art. 9, III).

 

Source : PLFSS pour 2026, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14-10-2025, art. 8 et 9

© Lefebvre Dalloz

 

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